39. Les Producteurs créent un fonds pour la gestion des quantités de quota requises aux fins des articles 40 à 41.1. Ils chargent au fonds le coût des quantités acquises et y créditent le prix des quantités de quota vendues provenant de la réserve d’ajustement constituée en vertu du paragraphe 1 de l’article 46.
Décision 6969, a. 39; Décision 8804, a. 6; Décision 10389, a. 3.